Published on 5 January 2020
Bien que l’on s’attende d’un conducteur raisonnablement prudent qu’il ne conduise pas d’une façon dangereuse pour le public, un acte relevant de la conduite négligente ne constitue pas nécessairement une infraction de conduite dangereuse : R. c. Tétreault, 2019 QCCA 2171
R. c. Tétreault, 2019 QCCA 2171 Comme l’état mental de l’accusé est pertinent dans une affaire criminelle, il faut modifier le critère objectif pour accorder à l’accusé le bénéfice de tout doute raisonnable relatif à la question de savoir si une personne raisonnable aurait apprécié le risque ou encore aurait pu faire quelque chose pour […]
Lire la suite