À l’ouverture de son procès, l’accusée a présenté une requête en exclusion de la preuve au motif que les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés « dès que matériellement possible » au sens de l’alinéa 258 (1) c) ii) C. cr. Si tel est le cas, la poursuite perdrait le bénéfice de la présomption d’identité prévue par cette disposition.
4. Analyse et discussion
[7] Entre l’interception du véhicule de l’accusée (00 h 30) et la prise du premier échantillon d’haleine (1 h 27), il s’est écoulé 57 minutes. La défense considère que ce trop long délai ne respecte pas les conditions d’application de l’alinéa 258 (1) c) ii) C. cr. et fait perdre à la poursuite le bénéfice de la présomption d’identité.
[8] L’alinéa 258 (1) c) ii) C. cr. édicte que la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante de l’alcoolémie de l’accusé(e) au moment où l’infraction aurait été commise si certaines conditions sont réunies dont celle-ci :
- ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, […],
[9] L’obligation qui incombe aux agents de la paix de prélever un échantillon d’haleine dès qu’il est matériellement possible de le faire signifie qu’ils doivent agir dans un délai relativement court compte tenu des circonstances : R. c. Letford (2000), 2000 CanLII 17024 (ON CA), 150 C.C.C. (3d) 225, (C.A. Ont.).
[10] Dans R. c. Morel, 2010 QCCS 2659 (CanLII), le juge Champagne de la Cour supérieure du Québec, au paragr. 26, rappelle que la décision rendue dans R. v. Vanderbruggen, 2006 CanLII 9039 (ON CA) constitue l’arrêt de principe sur cette question. Sur le sens à donner à l’expression « dès que matériellement possible » contenue à l’alinéa 258 (1) c) ii) C. cr., le juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario, au paragr. 12, s’exprime ainsi :
There is no requirement that the test be taken as soon as possible. The touchstone for determining whether the tests were taken as soon as practicable is whether the police acted reasonably.
[11] Dans R. v. Singh, 2014 ONCA 293 (CanLII), la Cour d’appel de l’Ontario réitère que l’arrêt Vanderbruggen représente l’état du droit en la matière et approuve, au paragr. 15, les propos du juge Rosenberg ci-dessus mentionnés.
[12] Par ailleurs, la poursuite n’a pas à fournir une preuve détaillée pour expliquer les raisons de la détention de l’accusée, minute par minute. On doit garder à l’esprit que le Code criminel autorise une limite de deux heures entre le moment où l’infraction alléguée a été commise et le prélèvement du premier échantillon d’haleine : Singh, paragr. 14 et 15. Comme le soulignait le juge Moldaver, à l’époque juge à la Cour d’appel de l’Ontario, mais siégeant aujourd’hui à la Cour suprême, dans R. v. Charette, 2009 ONCA 310 (CanLII), paragr. 45, il faut éviter de promouvoir les « procès par embuscade » dans les causes de conduite avec une alcoolémie excessive à cause du carnage sur les routes causé par les conducteurs en état d’ébriété :
[45] I am further satisfied that as a matter of policy and sound criminal procedure, the Rilling principle should apply equally to s. 258(1)(c) as it does to s. 258(1)(g). When one considers the carnage and destruction caused by impaired drivers, I do not think we should be promoting « trial by ambush » in « over 80 » trials.
[Soulignement ajouté]
[13] Étant donné que le technicien qualifié ne se souvient pas comment il a occupé son temps entre 23 h 44 et 1 h 25, la défense prétend que les échantillons d’haleine auraient pu être prélevés avant 1 h 25. Dans la présente affaire, cela n’a pas d’importance puisque l’accusée a été interpellée à 00 h30, soit 46 minutes après 23 h 44. De plus, les agents Corjon et Faucher ont bien établi la chronologie des événements impliquant l’accusée de l’interpellation (00 h 30) à la prise du premier échantillon d’haleine (1 h 27). La preuve démontre que l’intervention policière s’est déroulée rondement sans perte de temps significative.
[14] Bref, le reproche n’est pas fondé. Il est exact que le technicien qualifié ne se souvenait pas à l’audience de la façon dont il avait occupé son temps. Il a cependant précisé qu’il avait possiblement procédé à un autre alcootest durant cette période dans le poste de commandement. Une telle inférence peut raisonnablement être tirée sans spéculer des inscriptions manuscrites consignées au registre d’utilisation de la solution d’alcool type (VD-P-4), lequel indique qu’il a changé la solution, à 23 h 25, pour ensuite effectuer trois tests de contrôle avant ceux en cause. L’on ne peut donc conclure à un délai inexpliqué lorsque la preuve démontre le contraire.
[15] De plus, la défense s’est opposée à ce que le technicien qualifié vienne expliquer son emploi du temps dans le cadre d’une demande de réouverture d’enquête. L’objection de la défense a été accueillie au motif que la requête de la poursuite ne satisfaisait pas aux règles établies par la Cour suprême dans R. c. P. (M.B.), 1994 CanLII 125 (SCC), [1994] 1 R.C.S. 555.
[16] L’on ne peut exiger du technicien qualifié affairé à opérer un alcootest à l’occasion d’un barrage routier de justifier minute par minute son emploi de temps. La poursuite n’a pas l’obligation de présenter une preuve parfaite au point où les agents de la paix doivent expliquer en détail le déroulement des événements : Vanderbruggen, précité, paragr. 13; R. c. Simard, 2016 QCCS 2712 (CanLII), paragr. 30. Le fait que les échantillons d’haleine auraient pu être obtenus plus tôt si le technicien qualifié avait agi différemment ne signifie pas qu’ils n’ont pas été prélevés « dès que matériellement possible ». Il n’y a aucune obligation que ceux-ci soient recueillis le plus rapidement possible : R. c. Burwell, 2015 SKCA 37 (CanLII). L’exigence doit être appliquée avec discernement : R. v. Singh, 2014 ONCA 293 (CanLII).
[17] L’examen de la séquence des événements montre que les agents de la paix ont agi de manière raisonnable dans un délai relativement court eu égard à l’ensemble des circonstances. En l’occurrence, l’entièreté de l’intervention policière s’est déroulée sur une période de 83 minutes, soit un délai bien au deçà de la limite de deux heures édictée par l’alinéa 258 (1) c) ii) C. cr.
5. Conclusion
[18] Par conséquent, l’exigence de la prise d’échantillons d’haleine « dès que matériellement possible » a été satisfaite en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de priver la poursuite du bénéfice de la présomption d’identité. Par conséquent, la preuve du résultat des analyses fait foi de façon concluante de l’alcoolémie de l’accusée au moment où l’infraction a été commise. L’accusée doit donc être déclarée coupable du chef de conduite avec une alcoolémie excessive.
[19] Quant au premier chef de conduite d’un véhicule avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool, la preuve offerte révèle un degré d’intoxication faible au point de soulever un doute raisonnable selon les critères établis par la Cour suprême dans l’arrêt Stellato, 1994 CanLII 94 (SCC), [1994] 2 R.C.S. 478. L’accusée doit en bénéficier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[20] REJETTE la requête présentée par la défense.
[21] ACQUITTE l’accusée du premier chef d’accusation de conduite avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool.
[22] DÉCLARE l’accusée coupable du deuxième chef de conduite avec une alcoolémie excessive.