Publié le 11 août 2023
L’article 721 et le paragraphe 723(3) C.cr. permettent à un tribunal d’obtenir un rapport d’un agent de probation comportant un volet principal sur l’état de santé mental du délinquant de la nature d’une évaluation psychiatrique aux fins de déterminer s’il est apte à recevoir sa peine : Côté c. R., 2023 QCCA 988
Côté c. R., 2023 QCCA 988 En droit criminel, il existe un principe séculaire tiré des règles de justice fondamentale selon lequel « [n]o person can be rightly tried, sentenced or executed while insane ». [38] La présente affaire illustre de façon éloquente la préoccupation légitime du Comité selon laquelle « [l]e juge chargé de déterminer […]
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