Publié le 1 décembre 2024
La norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’applique lorsque le juge des faits détermine, à la première étape de l’analyse établie dans Carter, si la preuve établit l’existence d’un projet commun pour une infraction de complot ou une infraction substantielle : Cardin c. R., 2024 QCCA 1567
Cardin c. R., 2024 QCCA 1567 L’exception à la règle du ouï-dire pour les coconspirateurs. La justification de cette exception était, et demeure, que les déclarations et actes d’une autre personne peuvent avoir une grande valeur probante comme preuve du projet commun ou du dessein commun formé avec l’accusé, ce qui, d’une certaine façon, relève […]
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