Publié le 11 septembre 2025
La consommation d’alcool peut être prise en compte dans l’évaluation de la mens rea objective de la conduite dangereuse : Tanguay c. R., 2025 QCCA 1084, par. 100.
Tanguay c. R., 2025 QCCA 1084 En l’absence d’explications ou de justifications, certaines manifestations anormales permettent d’inférer l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool, ou, pour reprendre la terminologie de l’arrêt Brais, la preuve de comportements reliés à un affaiblissement de la capacité de conduire. (par. 81) [77] L’arrêt Brais définit donc bien […]
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