Publié le 9 janvier 2022
La réhabilitation réelle et bien amorcée du délinquant depuis la commission des infractions peut permettre de conclure que l’imposition d’une peine d’emprisonnement n’est pas compatible avec les objectifs et principes liés à la détermination de la peine au moment où elle est rendue : R. c. Blais, 2021 QCCA 1906
R. c. Blais, 2021 QCCA 1906 Une preuve positive d’une réhabilitation concrète et bien amorcée est un facteur qu’il importe de prendre en considération au stade de la détermination de la peine. [6] Reconnaissant que les objectifs de dénonciation et de dissuasion ont tendance à l’emporter dans une affaire comme celle-ci, la juge […]
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