Publié le 16 juin 2026
Le par. 16(2) de la Charte impose des exigences linguistiques applicables à l’exercice du pouvoir de nomination prévu à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867, à savoir que la personne nommée au poste de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick soit fonctionnellement bilingue : Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick c. Canada (Premier ministre), 2026 CSC 22 par. 115
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick c. Canada (Premier ministre), 2026 CSC 22 L’interprétation des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick ne peut s’effectuer dans un vide factuel. Elle doit être contextualisée par référence à l’histoire de la minorité francophone de cette province. (par. 32) [32] L’interprétation des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick ne peut s’effectuer dans un vide […]
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