Publié le 5 août 2026
De manière générale, une preuve qui tend à démontrer la mauvaise conduite d’une personne est à proscrire, en raison des risques importants d’effet préjudiciable et de la faible valeur probante quant à l’accusation spécifique : Michalk c. R., 2026 QCCA 1013, par. 17
Michalk c. R., 2026 QCCA 1013 Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Cloutier c. La Reine, de manière générale, une preuve qui tend à démontrer la mauvaise conduite d’une personne est à proscrire, en raison des risques importants d’effet préjudiciable et de la faible valeur probante quant à l’accusation spécifique. (par. 17) [10] […]
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